C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
19. Le chimiste doit tenir à jour un registre contenant l’identification de l’équipement, la date de vérification de cet équipement, le résultat obtenu et la signature de la personne ayant procédé à la vérification. Ce registre doit être conservé tant que le chimiste détient ou a la garde de l’équipement concerné.
Décision 2004-03-18, a. 19.